Contrat de mariage de Jans Sauvage & Marguerite Martin
Contrat de mariage de Jans Sauvage & Marguerite Martin
Contrat de mariage de Jans Sauvage & Marguerite Martin
Contrat de mariage de Jans Sauvage & Marguerite Martin
Contrat de mariage de Jans Sauvage & Marguerite Martin
Contrat de mariage de Jans Sauvage & Marguerite Martin

Contrat de mariage de Jans & Marguerite

3385 Expédié Le 23 7bre 1782

Pardevant le Notaire du District de Montreal, En la province de quebec, Résident à Soulanges Soussigné et témoins Enfin nommés, furent présens Le Sieur Jean Sauvage veuf de déffunte Marie Louise Benoit, natif de la province de province de Bretagne, de la paroisse de Plouard, Diocèse de Dol, fils de déffunt Jean Sauvage et déffunte Anne Eon, ses pere et mere, Stipulant pour luy et en son nom d'une part.

Et Dlle Marguerite Martin Dt St.Jean, fille majeure de feu Amable Martin dit Saint Jean et de Dame Elizabeth Leroux, Ses pere et mere Stipulant aussy pour elle et en son nom d'autre part. Lesquelles parties, En La présence de L’avis Et Consentement de leurs parens Et amis cy après nommés, Sçavoir de la part dud. Sieur Jean Sauvage assité de Sebastien chenedre et fr vincent Cedilot négotiant dud. Lieu de Soulanges, Dame marie Goulet, Et Dlle Marie Therese Cesar, Gabrion Ses amis Et amies.

Et de la part de la dte. Dlle Marguerite Martin assistée Et authorisée De Dame Elizabeth Leroux, Sa mere, Elizabeth Liberson son ayeule, et Sieur Joseph houle Son Beaupere, Sieur Joseph Martin Son oncle, alexandre noiret dit picard, Josephe martin Ses Beau freres Et Soeurs, françois martin Son frere, Josephe martin Sa tante, Joseph Longueuil Son Cousin, nicolas valade et Louise valade Ses amis.

ont volontairement reconnûs Et Confessés avoir fait Les Conventions de mariage Suivantes, a Sçavoir que Ledit. Sieur Jean Sauvage Et Ladte Dlle marguerite martin ont promis Et promettent Se prendre L’un Et Lautre pour mary Et femme par nom Et Loy de mariageEt ...celuy faire Célébrer En face d’Eglise aussy tot que L’un d’eux en Requerera L’autre. Pour Etre Communs En tous Biens, meubles, acquets Et Conquets Immeubles Suivant La Coutume de paris a la quelle ils Soumettent Leurs Communauté, quoi quils sissent Leur Demeure ou des acquisitions En pays de Loix Et Coutumes Contraires aux quelles ils renoncent Expressément.

Ne seront tenûs des dettes L’un de L’autre Crées avant Leur mariage,E t S’Il S’En trouvent acquittés par Celuy ou Celle qui Les aura faites,Sans que L’autre ni Ses Biens En Soient aucunement tenus.Les futurs Epoux Se prennent avec Les droits à Chacun d’eux appartenans Echûs Et a Echeoir de part Et d’autre. Déclare Le futur Epoux quil possède une terre de un arpens et demy de front, Sur vingt arp. de profondeur, Sise a Beauharnois tenant pardevant a La Rivière Cataracoui, par derrière aux terre non concdé. D’un costé à françois Langelier Et d’autre audit J Sebastien chenedre. Laquelle terre Le dit futur Epoux ameublit pour La faire Entrer En La ditte Communauté de même que si Elle Eut Eté acquise pendant Ledit futur mariage.Ledit futur Epoux à Doué Et Doue La ditte future Epouse de la Somme de Deux milles Schellings ancien Cours, de douaire préfix à prendre Sitot que douaire aura Lieu Sur tous Les plus Clairs Et apparens, Biens dudit futur Epoux Sur Lesquels Elle aura Son Hyppothèques à Compter de ce Jour,

Sans qu’elle Soit tenûë dèn faire Demande En Justice. Le préciput Sera Egal En faveur du Survivant de la Somme mille Schellings Sus dits qu’il prendra En deniers comptans, ou En meubles à Son Choix Suivant La prisée de L’Inventaire qui en Sera fait hors part et Sans Crûë, avec Son Site garnie et chambre,

Ses hardes et Linges à Son usages ses armes Bagues Et Joyaux. Arrivant La dissolution dudit Mariage, Sera Loisible a la Epouse et aux Enfants qui naitront d’Iceluy d’accepter La communauté ou d’y Renoncer, Et En y Renonçant de Reprendre franc Et quitte tout ce qu’elle aura apporté En mariage, Et Ce qui Luy Sera avenû Et echû, pendant Iceluy par succession, donations, Legs ou autrement, avec Son Douaire, précipût Et autres avantages Cy dessus Exprimés,

Sans Etre tenûs d’aucunes dettes ni hyppothèques de la ditte Communauté, quoi qu’elle y fut parlé, Sy fut obligée,ou y Eut Eté Condamnée, aux quels Cas Elle Et Ses dits Enfants Seront acquittés Sur Les biens dudit futur Epoux Sur Lesquels Elle aura Son hyppothèques des Cejourd’hui.

Et pour Lamitié que Les dits futurs Epoux Se portent L’un à L’autre, ils se font par Ces mêmes présentes donnation réciproque Entrevifs Et Irrévocables aux Survivant deux, Ce acceptant,de tous Les Biens, meubles, propre, acquets Et Conquets Immeubles qui pourront appartenir au premier mourrant Lord de Son décès,

d quelques Sommes qu’ils puissent monter, En quelques Lieux qu’ils Se trouvent dus, Sis et Situés Et De quelque nature qu’ils puissent Etre, pour En Jouïr Et disposer par Ledit Survivant, Ses hoirs Et ayant Causes Comme Bon Leur Semblera En pleine propriété, transpportant dès aprésent par Ledit premier mourrant audit Survivant, Ses hoirs Et ayant Causes tous Les droits de propriété généralement Quelconques qu’il aura Sur tous Les dits Biens au Jour de Son décès desquels il S’Est par Cesdittes présentes déssaisi, démis et dévetu pour

Et au profit dudit Survivant Ses dits hoirs Et ayant Causes, voulant, procureur. Le porteur, Donnant pouvoir, Pourvû qu’au décès dudit premier mourrant et n’y ait aucuns Enfants vivans nés ou a naitre dudit mariage auquel Cas d’Enfant Ladte. Donation Sera nulle Et Sans Effet,Et S’il y avait des Enfants qu’ils viendroient a décéder avant majorité ou d’Etre pourvus par mariage.

En Ce Cas La présente donation Reprendra Sa force Et vigueur, Et pour faire Insinuer Ces présentes par tout ou Besoin Sera dans Le temps prescrit par l’ordre. Les dits futurs Epoux ont fait et Constitué Leur procureur général et Spécial Le porteur d’Icelles, auquel ils En ont donné Le pouvoir Et Celuy d’en requerir acte. Car ainsy, promettant, obligeant, renonçant. Fait Et passé audit Soulanges En la maison dudit joseph houle L’an mil Sept Cens Quatre vingt deux. Le vingt troisième Jour de Septembre avant midy, En presence de .. nicolas valade Et vincent Cedilot témoins ... appellés qui ... Les dits futurrs Epoux Et Leurs parens Et Et amis Sus nommés ayant déclarés ne Sçavoir Signeront fait Leurs marques ordinaires après Lectures faite.

Jans Sauvage

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J Gabrion

Notaire